Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

30 Maladies infectieuses

Update, 3ème édition. mars 10

Bases juridiques

AOS

Les mesures thérapeutiques et prophylactiques prévues par l'Office fédéral de la santé publique ne sont prises en charge à titre de prestations obligatoires que si elles n'excèdent pas le cadre des traitements qui sont admis comme prestations obligatoires ou réglementaires.

Le médecin-conseil n'est tenu de procéder à des investigations que lors de vaccinations ou lorsqu'il est en présence de personnes exposées à un danger de contamination (par ex. en cas de méningites). En pareil cas, le danger de contamination est assimilé juridiquement à une maladie. Les frais de traitements effectués pendant la phase d'incubation sont pris en charge par l'assureur-maladie.

OPAS, Art. 12: Vaccinations faisant l'objet de prestations obligatoires. Voir également les chapitres "Prévention" et " Pédiatrie (http://www.medecins-conseils.ch/manual/chapter30.html et http://www.medecins-conseils.ch/manual/chapter29.html).

AA

Dans certaines circonstances, les infections peuvent remplir les critères de l'accident (voir jurisprudence).

AI

OIC 490: Une infection congénitale par HIV est une infirmité congénitale.

OIC 493: Les maladies infectieuses congénitales (par ex. luès, toxoplasmose, tuberculose, listériose, cytomégalie) sont des infirmités congénitales.

CMRM

ch.marg. 601-604 / 801-804: Les maladies infectieuses et parasitaires sont en principe des pathologies peu significatives au sens de la jurisprudence et ne donnent pas droit à des mesures de réinsertion de l'AI.

Jurisprudence

En ce qui concerne les maladies infectieuses, on s’est particulièrement penché sur la question de savoir si l’infection doit ou non être prise en charge par l’assurance-accidents (infection en tant qu'accident ou en tant que suite d'accident).

  • BGE 122 V 330

La piqûre d’une tique du type Ixodes remplit tous les critères de l’accident. L’assurance-accidents obligatoire doit donc prendre en charge les maladies infectieuses qui y sont liées (maladie de Lyme, encéphalite) et leurs suites.

  • U 585/06 (avec considérants)

Même si le contact avec l'agent pathogène de la borréliose – qui a généralement lieu avec une piqûre de tique – est prouvé, on ne peut systématiquement en conclure que ce contact a provoqué la borréliose de lyme. Le diagnostic de cette maladie – quelque soit son stade -, se base bien plus sur les symptômes cliniques correspondants, les diagnostics différentiels exclus. Suivant le stade de la maladie, un test pathologique en laboratoire de chimie permet un diagnostic plus fiable.

  • U 435/00

Selon la littérature médicale, une piqûre de tique peut entraîner une pyodermite gangreneuse. Contrairement à la borréliose de lyme, la tique n'est pas – ou du moins n'est pas forcément – le vecteur, mais simplement l'agent causal de la maladie, dans la mesure où la lésion cutanée provoquée par la piqûre de tique peut déclencher la pyodermite gangreneuse. Cela ne change cependant rien au fait que la piqûre de tique remplit dans ce cas également les critères d'un accident.

  • BGE 118 V 59

Une infection provoquée par une plaie chirurgicale ne peut être considérée comme la conséquence d'un accident que si elle ne fait pas partie des risques encourus d'emblée, lorsqu'on décide d'une mesure médicale ou chirurgicale.

Le Tribunal Fédéral s'est en outre prononcé quant à la formulation d'une réserve concernant un patient séropositif:

  • BGE 116 V 239

Exigences quant à la formulation de la réserve, en particulier dans le cas d'une infection par VIH et SIDA. „HTLV-III-positif" (ancienne désignation pour "séropositif") désigne un résultat de test et non la maladie infectieuse en tant que telle. La réserve exprimée sous cette forme n'est donc pas autorisée. Par contre, les termes "maladie HIV et ses conséquences" ou "déficit immunitaire et ses conséquences" sont admis, dans la mesure où, comme dans le cas présent, des symptômes d'immunodéficience sont déjà apparus.

Réserves

Voir ci-après "sida". Sinon pas de dispositions particulières.

Fonction du médecin-conseil

Traitement ambulatoire

Le traitement prophylactique à base d'antibiotiques ou de virostatiques (par ex. Tamiflu pour les personnes en contact avec des immunodéprimés) est pris en charge si cette thérapie figure dans les dispositions cantonales ou fédérales.

Le passage d'une antibiothérapie parentérale à une antibiothérapie orale peut éventuellement entraîner un surplus important de frais de médicaments, mais en même temps, peut favoriser une sortie anticipée de l'hôpital, ce qui, finalement est à l'avantage de l'assureur.

Les traitements intraveineux ambulatoires par anti-infectieux (antibiotiques, antifongiques et antiparasitaires), effectués soit par le médecin ou Spitex, sont des prestations obligatoires, de même que les éventuelles analyses de laboratoire.

Vaccinations

Vaccinations préventives: voir OPAS, art. 12, et les chapitres "Pédiatrie" ainsi que Prévention (http://www.medecins-conseils.ch/manual/chapter30.html et http://www.medecins-conseils.ch/manual/chapter29.html).

Vaccinations thérapeutiques: en cas de risque de contamination, les traitements effectués durant la phase d'incubation (par ex. après exposition à la rage ou à l'hépatite B) doivent être pris en charge. Juridiquement parlant, un risque réel de contamination est assimilé à une maladie.

En cas d'épidémie, les autorités sanitaires cantonales ou éventuellement fédérales décident de l'indication d'une vaccination ou de l'édiction d'autres mesures. En pareil cas, ces mêmes autorités décident également du mode d'exécution de ces mesures et de leur remboursement. Citons les mesures diagnostiques dans le cadre de maladies Norovirus ou détection de virus dans le cadre d'épidémies ou pandémies grippales.

Les tests de dépistage de patients colonisés par des bactéries multirésistantes ainsi que les éventuelles mesures de décolonisation constituent des prestations obligatoires, étant donné que ces mesures sont autant dans l'intérêt du patient que dans celui de la santé publique.

La thérapie de patients atteints de troubles immunitaires au moyen d'injections de globulines est coûteuse. On devrait dès lors poser l'indication en se basant sur des critères communément reconnus et l'on devrait être en mesure de l'établir en s'appuyant sur les résultats d'examens de laboratoire correspondants ainsi que sur des critères cliniques (anamnèse, le cas échéant évaluation du cas par un médecin spécialiste). Les vaccinations courantes (par ex. contre les pneumocoques) sont des prestations obligatoires pour ces patients. Les différents vaccins sont mentionnés dans la LS.

Traitement hospitalier

Pas de dispositions particulières.

Prophylaxie de postexposition

La prophylaxie de postexposition (PEP) est une mesure efficace après l'exposition à certains agents pathogènes pour empêcher que l'infection se manifeste. L'efficacité de cette PEP est bien documentée pour les personnes non immunisées contre l'hépatite B ainsi que pour les séronégatifs-VIH qui ont été exposés à ce virus. De telles expositions peuvent avoir lieu dans un contexte professionnel (par ex. personnel soignant, policiers, personnel affecté au nettoyage) d'une part, ou dans le cadre de contacts sexuels d'autre part. Les mesures appropriées (par ex. médicaments antirétrovirus, immunoglobuline anti-VHI, immunisation active) sont des prestations obligatoires, ainsi que les analyses de laboratoire nécessaires et autres mesures médicales font partie des prestations obligatoires.

Incapacité de travail

Pas de dispositions particulières. Différentes maladies infectieuses sont la cause de convalescences relativement longues, les phénomènes de fatigues persistants entravant la capacité de travail.

Invalidité

Pas de dispositions particulières.

Evaluation du risque

Pas de dispositions particulières.

Infection VIH et sida

L'infection VIH est considérée juridiquement comme une maladie et peut dès lors conduire à une réserve ou à une exclusion de prestations (cf. chap. 19.2). Le droit à des prestations pour le traitement des différentes phases de l'affection – voire même de prophylaxie lors de certaines complications (par ex. infection opportuniste telle que pneumonie à pneumocystis carinii)- ne diffère en rien dans son principe de celui applicable pour d'autres maladies, en particulier de celles qui sont associées à des troubles du système immunitaire. Dans le cadre de la thérapie combinée qui est actuellement conduite de manière standardisée (dans la règle trois substances antirétrovirales au minimum), on observe de plus en plus fréquemment des troubles du métabolisme, troubles qui peuvent à leur tour nécessiter une intervention thérapeutique appropriée.

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