Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Lien de causalité accident

Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’avis médical sur le lien de causalité avec certaines atteintes à la santé a souvent une grande importance. Il s’agit ici de distinguer entre le lien de causalité naturelle et le lien de causalité adéquate.

Il revient à la médecine de répondre à la question des faits afin d’apprécier la causalité naturelle, c’est-à-dire si un événement dans le cadre d’une chaîne de causes infinie constitue une conditio sine qua non pour la survenue du dommage. En l’absence de certitude scientifique, il faut néanmoins un degré de preuve équivalent à la vraisemblance prépondérante. Si la médecine estime le lien de causalité seulement comme «possible» au lieu de lui conférer une «vraisemblance prépondérante», l'application de droit le classifiera comme étant suffisamment prouvé selon les exigences juridiques (à satisfaction de droit).

Il faut toutefois faire la distinction avec une éventuelle causalité partielle : il se peut en effet que l’accident constitue seulement, mais néanmoins, une cause partielle du dommage. Même en présence d’une telle causalité partielle, il faudra indiquer avec quelle probabilité (seulement possible; avec vraisemblance prépondérante ; certaine) cette cause est à supposer.

La maxime "post hoc ergo propter hoc" (en substance: "après un événement donné, donc aussi à cause de cet événement".) ne suffit pas à apporter la preuve d’un lien de causalité. Le fait que la personne assurée n'ait présenté aucun trouble avant l’accident ne suffit pas à conclure que l’accident soit responsable des troubles actuels. L’affirmation d’un éventuel lien de causalité entre l’événement accidentel et des troubles ultérieurs requiert des indices affirmatifs et des justifications médicales compréhensibles. La circonstance qu’aucune autre explication plausible n’existe pour les troubles existant ne suffit pas non plus à elle seule d’en conclure inversement à un lien de causalité avec l’accident.

La question, en revanche, si un lien de causalité considéré comme avéré naturel (selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie propre à entraîner le résultat généré), est une question de droit et, en conséquence, à trancher par le tribunal ; en effet, il s’agit de limiter la responsabilité selon des critères de sens pratique, d'appréciation et d’expérience. Dans ce contexte, l’«adéquation» est une valeur exclusivement juridique et ne devrait, par conséquent, nullement être mentionnée dans les exposés d'ordre médical. L’examen juridique de l’adéquation en matière de séquelles psychiques d’un accident applique en outre des critères spécifiques (BGE 134 V 109, 115 V 133.).

Pour les expertises suite à un accident, les circonstances de cet accident ont généralement leur importance. L’expertise devra par conséquent décrire – sur la base du dossier ou des faits relatés par la personne à expertiser – quel déroulement des événements lui a servi de base.

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