Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Appréciation des preuves

En ce qui concerne l’importance des avis médicaux, le Tribunal fédéral a élaboré les directives suivantes (BGE 125 V 351 E. 3a.):

  • Le tribunal ne s’écarte pas des évaluations exprimées dans une expertise judiciaire sans raison valable; une telle raison peut être par exemple une expertise judiciaire contradictoire ou une autre expertise judiciaire ayant abouti à d’autres conclusions convaincantes.
  • Des expertises externes à la demande de l'assureur ont pleine valeur probante tant qu’il n’y a pas d’indices concrets qui plaident en défaveur de leur fiabilité.
  • Dans le cas du moindre doute quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations faites par les services médicaux internes des assurances, il convient de procéder à des investigations complémentaires (BGE 135 V 465 E. 4.4.).
  • En ce qui concerne les avis des médecins traitants, le tribunal peut et doit tenir compte de l’expérience qui montre que ces derniers, de par leur relation de confiance contractuelle, se prononcent, en cas de doute, plutôt en faveur de leurs patients (BGE 135 V 465 E. 4.5.).
  • La circonstance qu’une partie ait demandé un avis médical et l’ait rapporté au cours de la procédure (expertise présentée par une partie) ne justifie pas à elle seule de douter de sa valeur probante (BGE 125 V 351 3b/dd.).

Il existe des facteurs perturbateurs pouvant affecter l’expertise en tant qu’interface de communication entre la médecine et l'application de droit. C’est pourquoi nous terminons ce chapitre en attirant l’attention sur certains éléments dont l’expérience a montré qu’ils étaient susceptibles de donner régulièrement lieu à des malentendus et qui sont intégrés dans l’appréciation des preuves.

  • Des prestations d’assurance, notamment les rentes, ne sont pas prescrites par un médecin ; elles sont accordées dans la mesure où un droit à celles-ci existe de par les dispositions légales applicables. En conséquence, se prononcer sur une question de droit, donc aussi sur les droits dont bénéficie une personne assurée, n’est pas une tâche médicale. Des passages tels que «une rente me semble indiquée» ou «incapacité de travail de x% avec rente de moitié» limitent considérablement le caractère probant d’un avis médical.
  • En cas de litige relatif à des prestations d’assurance, il ne relève pas de l’appréciation médicale de faire des propositions de solution salomoniennes. Ceci n’exclut pas pour autant de chercher et de trouver, dans le cadre de l’application de droit, en s’appuyant sur expertises médicales réalisées lege artis, des solutions qui respectent le cadre légal et satisfont les intérêts des parties concernées.
  • Les assurances sociales ignorent le principe "in dubio pro assecurato". Lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe de l’instruction, de constater des faits par l’appréciation des preuves, qui auront au moins la faveur de la probabilité de correspondre à la réalité, la charge de la preuve incombe en règle générale aux deux parties – la personne assurée et l’assurance – dans la mesure où la décision en cas d’absence de preuve défavorisera celui qui comptait déduire des droits des faits restés non prouvés (BGE 117 V 261 E. 3b.).

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