Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Particularités de la situation d’examen

Il peut arriver qu’une personne à expertiser refuse de coopérer lors de l’expertise ordonnée (notamment : non-présentation, par ex. aux examens par le médecin-conseil au sens de l’art. 57, al. 6 LAMal). Un argument fréquent est alors que l’exigence de l’expertise / l’examen ne serait pas exigible. En vertu de l’art. 43, al. 2 LPGA, la personne assurée doit se soumettre à des examens médicaux si ceux-ci sont nécessaires et exigibles. Les examens habituels du COMAI sont considérés en général comme exigibles, sauf existence de motifs concrets qui s’y opposeraient. En revanche, il n’y a pas de nécessité au sens de la disposition citée, si une expertise qui respecte toutes les exigences juridiques existe déjà et que des assurés refusent de se prêter à une nouvelle expertise que l’assureur souhaite organiser en vue d’obtenir un deuxième avis BGE 136 V 156, E. 3.3).

L’expert a le droit et l’obligation de décider de la nécessité d’une traduction. La pratique judiciaire apprécie la question de la traduction non pas sous l’aspect des droits de procédure de la personne assurée, mais elle en apprécie la nécessité du point de vue de la force probante et de la lisibilité de l’expertise. Il incombe aussi à l’expert de décider de la présence de tierces personnes (membres de la famille, représentants légaux), en appréciant si cette présence risque d’avoir un impact négatif sur l’expertise. Il n’existe cependant aucun droit à assister aux opérations d’expertise.

En cas d’expertise psychiatrique, il est conseillé de faire appel à un traducteur dans la mesure où la personne à expertiser présente des difficultés linguistiques et si l’entretien de l’examen ne peut pas être mené dans la langue de celle-ci. Le recours à un interprète suppose que celui-ci possède des connaissances linguistiques approfondies, mais n’exige pas l’assistance d’un interprète diplômé. Ce qui compte dans pareil cas, ce ne sont pas seulement l’indépendance et l’impartialité de l’interprète, mais aussi ses connaissances des particularités culturelles telles que la compréhension de la maladie par exemple BGE 140 V 260, E. 3.2.1). Lorsqu'il apparaît judicieux, à titre d’exception, de mener au moins une partie des investigations en présence d’un membre de la famille par exemple, le rapport d’expertise doit clairement distinguer entre les informations fournies par la personne à expertiser elle-même et celles émanant du membre de la famille BGE 140 V 260, E. 3.2.1).

Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Questions, suggestions

Avez-vous des questions, remarques ou suggestions concenant notre Homepage?

Transmettez-les nous et contactez notre bureau, s.v.p.

Bureau

SGV
c/o MBC Markus Bonelli Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
8404 Winterthur

Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04

Email info@vertrauensaerzte.ch