Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Aspects particuliers de l’appréciation

L’application de droit requiert (aussi) des informations – allant au-delà d’une simple mise en évidence – lui permettant de savoir dans quelle mesure la limitation de capacité relève d'une aggravation ou d’une incidence analogue, par exemple par l'existence d’une divergence considérable entre les douleurs décrites et l’attitude affichée ou l’anamnèse, par l’allégation de douleurs intenses mais dont la caractérisation reste vague, par le non-recours aux soins et traitements médicaux, par des plaintes présentées de manière démonstrative de sorte à paraître non crédibles aux experts, par l'affirmation de limitations importantes dans la vie quotidienne alors que l’environnement psychosocial reste plus ou moins intact (BGE 141 V 281 E. 2.2.1.). C’est pourquoi des renseignements relatifs à l’évolution peuvent, en plus de leur contenu informatif en termes d’anamnèse, avoir une importance pour l’appréciation. Ceci s’applique notamment à l’intensité et à la fréquence des recours à l’aide thérapeutique, à la coopération et à la compliance, à la réussite ou à l’échec de différentes approches thérapeutiques et, plus particulièrement, aux efforts de réhabilitation stationnaires. L’expertise doit se prononcer sur la compatibilité des doléances subjectives alléguées avec les résultats objectifs obtenus et signaler d’éventuelles divergences. Elle devra aussi bien décrire des incohérences constatées que d’éventuels signes de Waddell. Dans la même mesure que l’état de santé subjectivement ressenti n’équivaut pas à l’état de santé objectivement constaté, les douleurs alléguées par la personne à expertiser ne permettent pas de conclure simplement à une diminution de la capacité productive équivalente. Ainsi, les douleurs alléguées doivent pouvoir s’expliquer par des résultats de l’examen d’un médecin spécialiste et donc permettre des constats et contrôles médicaux fiables. Des limitations de la capacité de travail attestée par un expert doivent par conséquent s'appuyer sur des bases de justification bien plus larges que les allégations de douleurs de la personne à expertiser.

En présence de troubles psychosomatiques (troubles douloureux somatoformes persistants et troubles comparables), l’application de droit attend que l’expertise se prononce notamment sur les indices suivants (BGE 141 V 281 E. 4.1.3.):

  • Importance des résultats diagnostiques
  • Réussite ou résistance en termes de traitement et de réhabilitation
  • Comorbidités
  • Diagnostic de la personnalité, ressources personnelles
  • Contexte social
  • Cohérence (aspects du comportement) ; limitation régulière du niveau des activités dans tous les secteurs de la vie comparables, souffrance avérée dans l’anamnèse des traitements et des mesures de réhabilitation

Au cas où des spécialistes d'autres disciplines médicales participent à une expertise, leurs appréciations spécifiques à leur domaine doivent être regroupées dans une évaluation pluridisciplinaire globale (conférence de consensus). Lorsqu’il s’agit d’une expertise monodisciplinaire, la relation avec les appréciations d’autres disciplines doit être abordée. Si de telles appréciations existent déjà, il est recommandé de procéder à une appréciation coordonnée.

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