Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Choix de l’expert ou de l’experte

L’art. 44 LPGA stipule que l’assureur est tenu de communiquer le nom de l’expert indépendant à la partie adverse. La partie adverse peut récuser l’expert pour des «raisons pertinentes» et présenter des contre-propositions. Cependant, la LPGA ne précise pas quelles peuvent être de telles "raisons pertinentes".

Parfois, l’indépendance ou la suspicion de partialité de l’expert peut faire l’objet d’opinions divergentes. Selon la jurisprudence, les mêmes motifs de mise à l’écart ou de récusation que ceux valables pour les juges s’appliquent systématiquement aux experts. En présence de circonstances propres à faire douter de l’impartialité, il existe une suspicion de partialité. La suspicion de partialité reste toutefois un état intérieur qui est toujours difficile à prouver. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire, pour récuser une personne experte, de justifier que celle-ci ait réellement un parti pris. Il suffit qu’il existe des circonstances pouvant motiver l’apparence d’une partialité et le risque d’un parti pris. Or, l’appréciation de l’apparence d’une partialité et de la pondération de telles circonstances ne peut pas être adaptée au ressenti subjectif d’une partie. La méfiance doit plutôt apparaître comme justifiée d’un point de vue objectif. Eu égard à l’importance significative d’une expertise médicale dans le droit des assurances sociales, l’impartialité de l’expert doit être jugée selon des critères sévères. (voir BGE 132 V 93, E 7.1) Le recours régulier à un expert ou à un centre d’expertises par l’assureur tout comme le volume d’honoraires qui en résulte ne sont nullement des motifs pouvant justifier une mise à l’écart (voir BGE 137 V 210, E. 1.3.3).

L’attribution des mandats d’expertises par le COMAI dans l’assurance-invalidité se fait de manière aléatoire via le système d'attribution mis en place par l’Office fédéral des assurances sociales «SuisseMED@P». Dès lors qu’un centre d’expertise a été désigné selon ce système, la personne assurée peut faire des objections matérielles contre l’expertise en soi (par exemple en argumentant qu’il s'agit d’un deuxième avis inutile), contre le type et l’étendue de l’expertise (par exemple par rapport au choix des disciplines médicales) ou contre les experts désignés (par exemple en raison de leur compétence professionnelle) (voir BGE 138 V 271, E. 1.1).

Les experts mandatés par l’assureur (ou, en cas de plainte, par le tribunal) peuvent interroger leur client quant aux disciplines envisagées s’ils n’en voient pas l’utilité (voir BGE 139 349, E. 3.3).

Frais

Dans le cadre du principe de l’instruction, selon lequel il doit assumer d’office tous les frais nécessaires à la prise de décision, l’assureur est tenu de prendre en charge les frais de l’instruction et donc aussi d'une expertise s’il a ordonné cette mesure (art. 45, al. 1, phrase 1 LPGA). Si l’assureur n’a pas ordonné de mesures, il doit néanmoins prendre en charge les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du droit (art. 45, al. 1, phrase 2 LPGA). Les frais peuvent être mis à la charge de la personne assurée si celle-ci a empêché ou entravé l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences (art. 45, al. 3 LPGA).

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